Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
53. Dans un délai de 30 jours suivant sa désignation, l’organisme de gestion désigné doit former un comité de sélection de médiateurs qui sont choisis en application du deuxième alinéa de l’article 18 ou de l’article 21.
Le comité visé au premier alinéa est composé de 2 personnes choisies par l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et de 2 personnes choisies par l’organisme de gestion désigné.
Le comité de sélection dresse une liste, dans un délai de 3 mois suivant sa formation, de 20 médiateurs accrédités par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec.
Si une formation portant sur le fonctionnement du système de collecte sélective est nécessaire pour que les médiateurs visés au troisième alinéa puissent exercer leurs fonctions, le paiement des coûts liés à cette formation sont assumés conjointement et à parts égales par l’organisme de gestion désigné et les fédérations des municipalités visées au deuxième alinéa.
D. 973-2022, a. 53; D. 1365-2023, a. 23.
53. Dans un délai de 30 jours suivant sa désignation, l’organisme de gestion désigné doit former un comité de sélection de médiateurs qui sont choisis en application du deuxième alinéa de l’article 18 ou de l’article 21.
Le comité visé au premier alinéa est composé de 2 personnes choisies par l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et de 2 personnes membres de l’organisme de gestion désigné que celui-ci a choisies.
Le comité de sélection dresse une liste, dans un délai de 3 mois suivant sa formation, de 20 médiateurs accrédités par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec.
Si une formation portant sur le fonctionnement du système de collecte sélective est nécessaire pour que les médiateurs visés au troisième alinéa puissent exercer leurs fonctions, le paiement des coûts liés à cette formation sont assumés conjointement et à parts égales par l’organisme de gestion désigné et les fédérations des municipalités visées au deuxième alinéa.
D. 973-2022, a. 53.
En vig.: 2022-07-07
53. Dans un délai de 30 jours suivant sa désignation, l’organisme de gestion désigné doit former un comité de sélection de médiateurs qui sont choisis en application du deuxième alinéa de l’article 18 ou de l’article 21.
Le comité visé au premier alinéa est composé de 2 personnes choisies par l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et de 2 personnes membres de l’organisme de gestion désigné que celui-ci a choisies.
Le comité de sélection dresse une liste, dans un délai de 3 mois suivant sa formation, de 20 médiateurs accrédités par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec.
Si une formation portant sur le fonctionnement du système de collecte sélective est nécessaire pour que les médiateurs visés au troisième alinéa puissent exercer leurs fonctions, le paiement des coûts liés à cette formation sont assumés conjointement et à parts égales par l’organisme de gestion désigné et les fédérations des municipalités visées au deuxième alinéa.
D. 973-2022, a. 53.